Conséquences de la désertification médicale sur les constats de décès

Conséquences de la désertification médicale sur les constats de décès

Question publiée au JO le : 13/12/2022

Mme Ersilia Soudais attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences du manque de médecins lorsqu'il s'agit de constater un décès.

Il arrive que, dans le cadre de leurs missions, les forces de police, de gendarmerie ou les sapeurs-pompiers soient confrontées à ce type de situation. Lorsque cela se présente, seul un médecin peut légalement et c'est bien normal, constater le décès. Il s'agit de situations souvent difficiles humainement, aussi bien pour les personnels ou les médecins sollicités que pour les familles concernées.

La multiplication des déserts médicaux, résultat d'une politique irresponsable de réduction des dépenses de santé, aboutit dès lors à des situations indignes et révoltantes, tant il est difficile de trouver un médecin disponible.

Le découpage de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, dont elle est députée, repose essentiellement sur trois intercommunalités : la CA Roissy Pays de France, la CA Marne et Gondoire et la CC Plaines et Monts de France. Avec respectivement une densité de 60, 59 et 32,2 médecins libéraux pour 100 000 habitants (source : Observatoire des Territoires) et en l'absence de toute structure hospitalière, la 7e circonscription de Seine-et-Marne est particulièrement concernée.

Les témoignages directs qui ont été rapportés à Mme la députée, notamment en zone gendarmerie, font état de situations inacceptables et indignes d'un pays comme la France. Quand chaque minute pèse une heure pour une famille en deuil, il est inacceptable de devoir placer les scellés sur une maison une nuit durant, faute d'avoir pu constater le décès en soirée. Il est indigne de devoir sécuriser pendant 5 ou 6 heures un site où un jeune homme s'est donné la mort, de devoir écarter les curieux en compagnie d'une famille qui ne peut comprendre pourquoi on ne leur rend pas le corps de leur enfant.

Elle lui demande donc ce qu'il compte prendre comme dispositions pour que, rapidement, les constats de décès puissent être, partout en France, assurés par des médecins et dans des délais humainement acceptables pour les familles et les personnels sollicités.
 

Texte de la réponse

Réponse publiée au JO le : 17/01/2023

Afin de respecter les familles et les proches des défunts, le délai d'établissement d'un certificat de décès doit être le plus court possible. Des avancées ont été faites en ce sens comme en 2017 avec la modification de la réglementation relative à la certification des décès permettant aux médecins de se procurer un certificat de décès en ligne, ou encore le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès modifiant de nombreuses dispositions.

Ainsi, en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un certificat de décès dans un délai raisonnable, il est possible de faire établir un tel certificat par le médecin retraité sans activité. Il en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. De plus, les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent sont autorisés eux aussi à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent. Enfin, les praticiens à diplôme étranger hors Union Européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.

En parallèle, des dispositions exceptionnelles sont mises en place afin de parer à l'absence de médecin sur un territoire. Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale et sous réserve de circonstances propres à chaque situation rencontrée, réquisitionner un médecin pour établir le certificat de décès (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, en cas de carence du maire et après mise en demeure de ce dernier, le préfet peut également réquisitionner un médecin (articles L. 2215-1 al 4 du code général des collectivités territoriales).

Pour poursuivre en ce sens et multiplier les professionnels en capacité de réaliser un certificat de décès, la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2023 prévoit le lancement rapide d'une expérimentation visant à permettre aux infirmiers de réaliser ces certificats. Les conditions de ladite expérimentation seront précisées rapidement par décret.
 

Assises de la Santé de la circonscription 2023

Nous avons organisé le 15 avril 2023 à Mitry-Mory avec Charlotte Blandiot-Faride les "Assises de la Santé".
Y étaient abordés des sujets variés comme :
- L'état de l'hôpital
- L'accès aux soins
- Les politiques de prévention

Merci à toutes et tous d'avoir répondu à cette invitation autour d'enjeux importants.

Merci aux animateurs de tables rondes notamment Marianne Margaté et Anthony Gratacos - Conseillers départementaux et Frédéric Bouche ;

Merci également aux intervenantes et intervenants, syndicalistes du GHEF (Nathalie Chepitko et Catherine Dos Santos), à Sabrina Aurora, à Geneviève Huot du collectif Santé 77, Bernard Lioure FSU retraité, Marie Stagliano du Comité de Défense de la Gynécologie Médicale, Chloé Bédouet de l'association N'être mère, et Romain Gros, représentant syndical Ministère du travail.

Application de la convention franco-israélienne de sécurité sociale

Application de la convention franco-israélienne de sécurité sociale

Question publiée au JO le : 29/11/2022

Mme Ersilia Soudais rappelle à Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères que, malgré la suspension de l'annexion formelle de la Cisjordanie en 2020, les colonies israéliennes continuent de s'étendre, ce qui constitue une annexion de facto des territoires palestiniens occupés.

Cette annexion de fait est illégale en droit international et s'accélère dramatiquement. La France et l'Union européenne ne reconnaissent pas de souveraineté israélienne sur les territoires palestiniens occupés et considèrent les colonies israéliennes comme illégales, en accord avec le droit international.
Le gouvernement français a également déclaré que ses accords bilatéraux avec Israël ne s'appliquaient pas aux colonies.
Enfin, la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU appelle les États à « faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés ».

Elle lui demande donc si elle peut confirmer que la convention de sécurité sociale de 1965 entre Israël et la France ne s'applique pas aux personnes résidant ou travaillant dans les colonies israéliennes et, si tel est le cas, comment cela est garanti dans la pratique.
 

Texte de la réponse

Réponse publiée au JO le : 03/01/2023

Erratum : le texte de l'erratum est : Conformément au droit international, la France et l’Union européenne ne reconnaissent pas de souveraineté israélienne sur les zones géographiques qui sont passées sous administration de l'État d'Israël après le 5 juin 1967. La France veille concrètement, avec ses partenaires, au respect du droit international. La politique de différenciation vise ainsi à matérialiser la distinction juridique entre le territoire d’Israël internationalement reconnu et les territoires occupés. La violation du droit international que constitue la création de colonies de peuplement dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, a été rappelée par la Résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, dont il découle l’obligation pour les États de prendre les mesures de distinction nécessaires à la non-reconnaissance de la situation illicite. La convention de sécurité sociale de 1965 entre Israël et la France n’est donc pas applicable dans les territoires palestiniens occupés, et les personnes physiques résidant dans les colonies israéliennes, les entreprises qui y sont établies et les activités qui y sont exercées ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions de cette convention. le texte consolidé est :

Conformément au droit international, la France et l’Union européenne ne reconnaissent pas de souveraineté israélienne sur les zones géographiques qui sont passées sous administration de l'État d'Israël après le 5 juin 1967. La France veille concrètement, avec ses partenaires, au respect du droit international. La politique de différenciation vise ainsi à matérialiser la distinction juridique entre le territoire d’Israël internationalement reconnu et les territoires occupés.

La violation du droit international que constitue la création de colonies de peuplement dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, a été rappelée par la Résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, dont il découle l’obligation pour les États de prendre les mesures de distinction nécessaires à la non-reconnaissance de la situation illicite. La convention franco-israélienne de 1995 sur la double imposition n’est donc pas applicable dans les territoires palestiniens occupés, et les personnes physiques résidant dans les colonies israéliennes, les entreprises qui y sont établies et les activités qui y sont exercées ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions de cette convention.
 

Visite de l’EHPAD de Villevaudé

Visite de l'EHPAD de Villevaudé, qui est en plein travaux. L'occasion de discuter de projets intéressants, mêlant social, culture, intergénérationnel et circuits courts, et de la revalorisation nécessaire des métiers des soignant.e.s.

Octobre Rose à Lagny

Déplacement à Lagny à l'occasion de l'opération Octobre Rose. En rencontrant les associations présentes, j'ai pu avoir des échanges très riches, notamment au sujet de l'importance de l'auto-palpation régulière des femmes. Un réflexe décisif dans la lutte contre le cancer du sein. Dans le cadre de la Délégation aux Droits des Femmes, je compte bien porter ces questions de sensibilisation par le biais de budgets adaptés et à la hauteur des enjeux car le cancer du sein reste le plus fréquemment observé chez les femmes. Pourtant, dépisté tôt, c'est l'assurance d'une survie à 5 ans dans 99% des cas.